PROJET DE LOI 96
Loi modifiant la Loi sur la location de locaux d’habitation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 11.1 de la Loi sur la location de locaux d’habitation, chapitre R-10.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Sous réserve de toute autre loi » et son remplacement par « Sous réserve de l’article 11.11 et de toute autre loi »;
b)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Sous réserve de toute autre loi » et son remplacement par « Sous réserve de l’article 11.11 et de toute autre loi ».
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11.1 :
Augmentation maximale du loyer pour l’année 2022
11.11( 1) Par dérogation à toute autre loi, il est interdit au propriétaire d’imposer une augmentation de loyer supérieure à 3,8 % qui prend effet à tout moment à partir du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 inclusivement.
11.11( 2) Si, à tout moment à partir du 1er janvier 2022 jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article, il procède à une augmentation du loyer qui est supérieure à celle prévue au paragraphe (1) et que le locataire lui verse le loyer ainsi majoré, le propriétaire est tenu :
a)  s’agissant du locataire qui occupe toujours les locaux :
( i) de créditer le trop-perçu sur le premier loyer que doit lui verser ce dernier après l’entrée en vigueur du présent article, jusqu’au montant du loyer à payer,
( ii) de créditer sur les loyers à verser par la suite le reste du trop-perçu qui n’a pas été crédité sur le premier loyer, le cas échéant;
b)  s’agissant du locataire qui a quitté les locaux, de lui rembourser le trop-perçu.
11.11( 3) Tout avis d’augmentation de loyer que signifie le propriétaire à un locataire avant l’entrée en vigueur du présent article qui prévoit une augmentation supérieure à 3,8  % prenant effet à tout moment à partir du 1er  janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 inclusivement est réputé être un avis d’augmentation de loyer de 3,8 %.
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 24.11 :
Restriction au droit de résiliation du propriétaire
24.12( 1) Le propriétaire ne peut signifier un avis de résiliation d’une location que dans les cas suivants :
a)   il a l’intention, de bonne foi, que les locaux soient occupés par lui-même, son conjoint, son enfant, son parent ou le parent de son conjoint;
b)  les locaux occupés par le locataire seront utilisés autrement qu’à des fins résidentielles;
c)  les locaux seront rénovés à un point tel qu’il est nécessaire qu’ils soient vacants pour l’exécution des travaux;
d)  la location résulte d’une relation d’emploi, entre lui et le locataire, qui consiste dans l’entretien ou la gestion des locaux ou les deux, et cette relation d’emploi a pris fin.
24.12( 2) Le propriétaire qui signifie un avis en vertu du paragraphe (1) y indique le motif de la résiliation.
24.12( 3) Le locataire à qui un avis de résiliation est signifié peut, dans les quinze jours de sa réception, demander par écrit à un médiateur des loyers de le réviser.
24.12( 4) À la réception d’une demande faite par un locataire en vertu du paragraphe (3), le médiateur des loyers examine l’avis et demande au propriétaire d’établir le motif de la résiliation.
24.12( 5) Le médiateur des loyers rejette l’avis de résiliation si le propriétaire n’établit pas, de manière à le convaincre, que le motif de la résiliation est l’un de ceux prévus au paragraphe (1).
24.12( 6) Le médiateur des loyers confirme l’avis de résiliation et peut changer la date de la résiliation de la location si le propriétaire établit, de manière à le convaincre, que le motif de la résiliation est l’un de ceux prévus au paragraphe (1).
24.12( 7) Le locataire qui ne fait pas de demande au médiateur des loyers en vertu du paragraphe (3) dans les quinze jours de la réception de l’avis de résiliation est réputé avoir accepté la résiliation de la location à la date qui y est précisée.
24.12( 8) Si le propriétaire qui a signifié un avis de résiliation en invoquant un motif prévu à l’alinéa (1)a), b) ou c) n’occupe, ne loue, n’utilise ni ne rénove les locaux d’une manière compatible avec le motif mentionné dans l’avis dans les deux mois suivant la résiliation de la location, le locataire à qui l’avis a été signifié peut, dans les deux années qui suivent la date de la résiliation de la location, présenter au médiateur des loyers au moyen de la formule que fournit ce dernier une demande d’indemnisation pour les pertes qu’il a subies à cause de celle-ci.
24.12( 9) Le médiateur des loyers qui reçoit la demande d’indemnisation prévue au paragraphe (8) peut mener une enquête et, à la suite de celle-ci, ordonner au propriétaire de verser au locataire une somme d’un montant qu’il détermine pour l’indemniser des pertes subies à cause de la résiliation, et ce, dans le délai imparti dans l’ordonnance.
24.12( 10) Sous réserve de l’article 27, toute décision rendue par un médiateur des loyers en vertu du paragraphe (9) relativement à l’indemnisation du locataire et au montant du remboursement à verser par le propriétaire est définitive et obligatoire pour le propriétaire et le locataire.
4 La rubrique « Application des articles 24.3 à 24.7 » qui précède l’article 24.2 de la Loi est modifiée par la suppression de « 24.7 » et son remplacement par « 24.6 ».
5 L’article 24.2 de la Loi est modifié par la suppression de « Les articles 24.3 à 24.7 » et son remplacement par « Les articles 24.3 à 24.6 ».
6 Le paragraphe 24.5(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Nonobstant l’article 11.1 » et son remplacement par « Par dérogation à l’article 11.1 et sous réserve de l’article 11.11 ».
7 La rubrique « Restriction au droit de résiliation du propriétaire » qui précède l’article 24.7 de la Loi est abrogée.
8 L’article 24.7 de la Loi est abrogé.
9 Le paragraphe 25.4(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Nonobstant l’article 11.1 » et son remplacement par « Par dérogation à l’article 11.1 et sous réserve de l’article 11.11 ».
10 Le paragraphe 28(2) de la Loi est modifié par la suppression de « 8.01(2), 16(1), » et son remplacement par « 8.01(2), 11.11(1), 11.11(2), 16(1), 24.12(1), 25.6(1) ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Avis de résiliation
11( 1) Si, le 22 mars 2022 ou après cette date, un propriétaire signifie à un locataire un avis de résiliation d’une location selon lequel la résiliation de la location ne prend effet qu’après l’entrée en vigueur du présent article, l’avis est nul sauf si le motif de la résiliation est l’un de ceux prévus au paragraphe 24.12(1) de la présente loi modificative.
11( 2) Si, avant le 22 mars 2022, un propriétaire a signifié à un locataire un avis de résiliation d’une location selon lequel la résiliation de la location ne prend effet qu’après l’entrée en vigueur du présent article, l’avis est valide même si le motif de la résiliation n’est pas l’un de ceux prévus au paragraphe 24.12(1) de la présente loi modificative.
Locations de locaux d’habitation et conventions de location
12 Il est entendu que la présente loi modificative s’applique à l’égard des locations de locaux d’habitation et des conventions de location existant ou conclues avant la date d’entrée en vigueur du présent article qui étaient en vigueur avant cette date.